Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 21-13.662, le 30 novembre 2022.
Un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts divorce. Naissent alors des difficultés au sujet de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le cœur du litige est celui de l’évaluation de la récompense due suite à la construction d’un bien sur un terrain propre à Monsieur.
Nous savons en effet que les constructions édifiées sur un terrain propre sont elles-mêmes propres en application de la théorie de l’accession. Cette théorie est souvent résumée par la phrase suivante :
la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Néanmoins, si la construction est financée par des deniers communs, il convient de rétablir l’équilibre financier du couple. C’est ainsi que le mécanisme des récompenses intervient : une récompense sera due par l’époux détenteur du terrain et du bien propres qui a été édifié au moyen de fonds communs.
Comment évaluer cette récompense ? Valeur nominale ou profit subsistant ?
La Cour d’appel a évalué la récompense selon la valeur vénale de la construction seule (hors terrain), établie par un expert judiciaire. La défense de l’époux conteste : « aux termes de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, la récompense est égale au profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ». Cela signifie que les juges du fond n’auraient pas dû tenir compte de la valeur de la construction elle-même, mais de la plus-value procurée par la construction au terrain sur lequel elle est implantée.
La Cour de cassation confirme le raisonnement du demandeur au pourvoi et casse donc l’arrêt rendu en appel : « pour déterminer l’avantage réellement procuré au patrimoine de l’époux, il convenait, d’abord, de chiffrer la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu’il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés, ensuite, de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d’amélioration ».