Guides de la fiscalité des particuliers

Cession de l’usufruit de droits sociaux


Les droits d’enregistrement sont applicables aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière

Cet article prévoit que des droits d’enregistrement sont applicables aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Cependant, cette disposition ne distingue pas les cessions de droits sociaux (c’est-à-dire les cessions d’une part sociale en pleine propriété) et les cessions de droits réels (nue-propriété ou usufruit d’une part sociale).

Dès lors, ce droit proportionnel est-il exigible en cas de cession de l’usufruit d’une part sociale ?

Pour dire que les droits d’enregistrement de 5 % n’étaient pas dus, le demandeur au pourvoi soutient que cet article 726 du Code général des impôts ne peut pas viser la cession de l’usufruit de droits sociaux (qu’il soit temporaire ou non), puisque la cession de l’usufruit ne confère pas au titulaire une
part du capital, mais seulement le droit temporaire de jouir et de percevoir des fruits.

Pour répondre, la Cour reprend la définition de l’usufruit donnée par l’article 578 du Code civil selon lequel « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Selon les juges, il résulte de cette lecture
que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux. »

Le raisonnement de la Cour semble donc se fonder sur sa position – désormais entérinée – selon laquelle l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé (a)
, de telle sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux n’emporte pas mutation de la propriété de droits sociaux et donc n’est pas soumise au droit
d’enregistrement (puisqu’ils sont applicables aux cessions de droits sociaux, selon la rédaction de l’article du Code général des impôts précité).

La conclusion de la Cour aurait-elle été la même si la jurisprudence reconnaissait la qualité d’associé à l’usufruitier ?

Selon Pierre Fernoux (b), ce n’est pas la qualité d’associé qui est déterminante mais la rédaction de l’article 578 du Code civil : « Tant que l’article 578 du Code civil sera ainsi rédigé, la cession de l’usufruit de droits sociaux échappera aux droits de mutation à titre onéreux. Que la qualité d’associé soit, ou non, reconnue à l’usufruitier, la Cour de cassation ne pourra rien y changer. »

Ainsi, d’aucuns craignent l’intervention prochaine du législateur, qui viendrait contredire cette position du Conseil d’Etat favorable au contribuable.

(a). Position défendue par la Cour de cassation dès 2006 (arrêt n° 05-17.009) et confirmée pour la dernière fois en 2022 (arrêt n° 20-15.164).
(b). Pierre Fernoux, article intitulé Cession de l’usufruit de parts sociales et droits de mutation

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