Dès le 1er janvier 2023, le télétravail sera possible jusqu’à 40 % du temps de travail par année sans remettre en cause l’Etat d’imposition des revenus
d’activité salariée, notamment pour le personnel frontalier.
Communiqué de presse conjoint de la France et de la Suisse, n° 461, le 22 décembre 2022
La Suisse et la France sont convenues d’une solution pour l’imposition des revenus du télétravail : dès le 1er janvier 2023, le télétravail sera possible jusqu’à 40 % du temps de travail par année sans remettre en cause l’Etat d’imposition des revenus d’activité salariée, notamment pour le personnel frontalier.
Concernant les travailleurs relevant de l’accord de 1983 signé entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, BâleVille, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura :
La France et la Suisse se sont accordées pour que l’exercice du télétravail, dans la limite de 40 % du temps de travail, ne remette en cause ni le statut de frontalier, ni les règles d’imposition à la résidence des revenus d’activité salariée qui en découlent.
Ces dispositions seront précisées par un accord amiable prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
Concernant les autres travailleurs, qui relèvent des règles prévues par la convention fiscale bilatérale signée en 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune :
Un accord sur un régime pérenne a également été trouvé entre les deux Etats, sous forme d’un avenant modifiant cette convention. Celui-ci prévoit de maintenir l’imposition dans l’Etat de situation de l’employeur, si le travail effectué à distance depuis l’Etat de résidence n’excède pas 40 % du temps de travail. En contrepartie du maintien du droit d’imposer les revenus d’activité salariée dans l’Etat de l’employeur, une « compensation adéquate » est prévue en faveur de l’Etat de résidence de l’employé.
Les dispositions de l’avenant à la convention sont prévues pour s’appliquer à compter du 1er janvier 2023.