Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 21-11.837, le 16 novembre 2022
Des époux sont décédés en 1995 puis en 2001. Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants, auxquels ils avaient consenti plusieurs donations de leur vivant. Leur fils avait notamment reçu, en 1993, la nue-propriété d’un immeuble sous condition de règlement d’une charge qui consistait à verser une certaine somme à la date de la donation.
L’arrêt rendu en cause d’appel avait déterminé le montant du rapport dû par ce fils de la manière suivante : prise en compte de la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 €), valeur de laquelle était retranchée la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 €).
Or, selon le fils, « le montant du rapport dû en vertu d’une donation avec charge n’est que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage ».
Mais la Cour de cassation confirme la position des juges du fond : « Il résulte de l’article 860 du Code civil que, lorsqu’une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution. »
Ainsi, pour déterminer le montant du rapport d’une donation avec charge payable au jour de la donation, il convient de déduire la charge fixée au jour de la donation (sans réévaluation), de la valeur du bien évaluée, elle, au jour du partage.